La tradition a encore été respectée le mercredi 23 février 2022. La rentrée solennelle de la Cour Suprême marquant la clôture de l’année judiciaire 2021 et l’ouverture de l’année judiciaire 2022 a eu lieu. Et comme il est de coutume en pareille circonstance, outre les civilités protocolaires, le Président de la Chambre Judiciaire, FONKWE Joseph FONGANG, représentant le Premier Président de la Cour Suprême empêché, et le Procureur Général près ladite Cour, Luc NDJ ODO, ont entretenu l’assistance sur 02 sujets qui marquent d’une façon particulière l’actualité du pays.
Cette année, pour ses réquisitions sur l’ordre public, le Procureur General près la Cour Supreme a choisi d’attirer l’attention sur l’impact de la prolifération des médias dans le paysage médiatique camerounais. « La préservation de l’ordre public face au défi de la prolifération des médias », c’est le thème aborde par lui. En effet, l’avènement des médias classiques que sont la presse écrite, la télévision, la radio, l’affichage et le cinéma, ou encore des nouveaux médias que sont les réseaux sociaux, rythment d’une façon significative et particulière le quotidien. Entre facilitation de l’accès à l’information et à la communication, sensibilisation, divertissement et autres attractions professionnelles ou ludiques, l’utilisation de ces outils de communication a accru la visibilité sociopolitique, éducationnelle, environnementale, mais aussi booste les compétences communicationnelles. Pour ce qui est des médias sociaux spécifiquement,
Luc NDJODO a relevé que les applications web permettant la création et la publication de contenus génères par l’utilisateur et le développement de réseaux sociaux en ligne, sont fortement sollicitées et consultées aujourd’hui. Selon des statistiques rendues publiques par le Ministère des Postes et Télécommunications en janvier 2021, le Cameroun comptait 9,5 millions d’internautes et près de 05 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux. Et ces chiffres sont en nette évolution chaque jour. En termes d’abonnes, le media Facebook remporte la palme d’or. Depuis son introduction dans l’univers médiatique camerounais,
Facebook compte à lui seul 04 millions d’abonnés, soit plus de la moitié du nombre total d’utilisateurs des réseaux sociaux. Il est suivi de près par Instagram, 600 000 abonnes, Twitter, 422 000 abonnes et TikTok, 200 000. WhatsApp, Pinterest, YouTube et Snapchat ne sont pas en reste. Cet engouement, a souligné le Procureur General près la Cour Supreme, s’explique par les potentialités indéniables qu’offrent les médias sociaux, devenus des vecteurs incontournables de la communication et des échanges. Ils rejoignent les médias classiques dans l’animation sociale, concourent à l’efficience de l’action des administrations
Publiques grâce notamment à la disponibilité de l’information par voie de stockage, la fiabilité et la sécurisation des données. Ils facilitent aussi la diffusion en temps réel des connaissances, des valeurs et des cultures, contribuent à l’éducation et la formation des masses. Le droit à la liberté de communication, à la liberté d’expression, à la liberté de presse reconnue aux citoyens par la Constitution s’exerce davantage par leur intermédiaire. Sur le volet social, les médias sociaux établissent une inter-connectivite entre des personnes qui ne peuvent pas se voir, qui ne se connaissent pas et apaisent la douleur de la distanciation. Au plan économique, ils contribuent au développement des flux économiques en favorisant de manière significative la parturition d’une économie planétaire compatible avec les nécessites de l’urgence, grâce à la connectivité élargie offerte aux partenaires d’affaires, la possibilité d’obtenir des prestations en temps réel et la réduction considérable des frais génères par les transactions commerciales et financières. Cependant, force est de constater que leur avènement n’a pas eu que des effets positifs. Les comportements de certains médias et de certains internautes vis-à-vis du fonctionnement des institutions publiques par exemple, ou encore vis-à-vis de la vie privée des personnes, se révèlent avoir des conséquences dévastatrices.
Médias et désordre public
Le Procureur General près la Cour Supreme a fait le constat amer selon lequel de plus en plus, les médias sociaux, au lieu de continuer à impacter de façon positive la société et la faire progresser, se sont transformés en tribunaux expéditifs, terreau de vengeance et d’injustices de toutes sortes. Entre furetage dans les informations confidentielles, piratage des fichiers, publication des dossiers secrets, divulgation des épreuves des examens et concours, dénonciations calomnieuses des personnalités pour ce est qui des administrations publiques, et la recherche effrénée du sensationnel, le libertinage, la diffamation, la désinformation et les « fake news » pour ce qui est de la communication, l’on assiste, selon Luc NDJODO, a un véritable envahissement par les médias sociaux des espaces interdits, avec à la clé la désorganisation de la société et la perte de confiance des uns vis-à-vis des autres. Mais plus encore, le tribalisme, la publication de vidéos obscènes, la vulgarisation de l’impudicité et la mauvaise mentalité, les incitations à la haine et aux actes de cruauté, la mise en exergue de la vulgarité et la publication des scandales sont désormais l’apanage de ces nouveaux outils de communication. L’on peut citer, en guise d’illustration, une vidéo, objet de millions de partages en un laps de temps sur les réseaux sociaux, qui mettait en exergue les ébats intimes d’une personnalité du football camerounais, ou encore cette vidéo d’une dame contrainte d’exhiber ses parties intimes a causé d’un présumé vol de mèches. Des comportements de plus en plus légion, qui sont pourtant punis par la loi.
Les sanctions administratives
Le respect de l’ordre public en général et celui de la personne humaine en particulier fait l’objet au Cameroun d’une protection juridique étendue. Des Conventions internationales, aux instruments juridiques nationaux tels que la Constitution, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale, en passant
L’action des pouvoirs publics, prévoient des sanctions tant administratives que répressives pour combattre ces actes d’un autre genre. Les questions relatives à la préservation de l’ordre public et la protection de la vie privée dans le domaine de l’information et de la communication relèvent principalement de la compétence de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et la communication – ANTIC-, de l’Agence de Régulation des Télécommunications ART- et du Conseil National de la Communication -CNC-.
L’ANTIC et l’ART ont été créées par la Loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Selon les termes de l’article 4(k) du Décret n°2019/150 du 22 mars 2019 portant organisation et fonctionnement de l’ANTIC, elles sont spécifiquement chargées de veiller au bon usage des Technologies de l’Information et de la Communication TIC-, au respect de l’éthique, ainsi qu’a la protection de la propriété intellectuelle, des consommateurs, des bonnes mœurs et de la vie privée. Le CNC a été réorganise par le Décret n°2012/038 du 23 janvier 2012. Il a entre autres missions de veiller, par ses décisions et avis, à la protection de la dignité des personnes, notamment de l’enfance et de la jeunesse et d’assurer la liberté et la responsabilité des médias. Il peut infliger comme sanctions disciplinaires l’avertissement, la suspension d’activités et l’interdiction définitive d’activités à l’encontre des opérateurs publics ou prives et des professionnels du secteur de la communication sociale. A cela, il faut ajouter des instruments juridiques de lutte tels que la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, entre autres, dont l’action vise à préserver les droits des victimes de ces actes malveillants.
Les sanctions répressives
L’Article 74 alinéas 1, 2, et 3 de la Loi n°90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale précise que les Directeurs de publication ou Editeurs quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ainsi que les auteurs, les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs d’entreprises d’enregistrement ou de diffusion, les afficheurs, les colporteurs et les vendeurs à la criée, qui se sont rendus coupables ou complices de publications obscènes, de violation du secret de correspondance, de chantage, de dénonciation calomnieuse, de diffamation ou d’injures, sont passibles de peines prévues par le Code Pénal. Et ces peines sont consignées dans les articles 265, 300, 303, 304, 305 et 307 de la Loi n°2016-7 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal modifiée et complétée par la loi n°2019/020 du 24 décembre 2019. Les peines maximales encourues sont de 05 ans d’emprisonnement et de 2 000 000 francs CFA d’amende. La Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité quant à elle est plus stricte. Elle sanctionne spécifiquement la violation des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment le droit à la vie privée, a l’intimité, a la considération. Elle interdit l’usurpation d’identité, l’écoute, l’interception ou la transmission des données personnelles. Les peines prévues par cette loi pour ces infractions peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et les amendes, a 50 000 000 francs CFA. L’autre préoccupation qui a retenu l’attention en cette rentrée solennelle et qui convoque également l’implication des autorités et l’application immédiate de la loi est le titre foncier.
La fragilisation du titre foncier
FONKWE Joseph FONGANG, après le Procureur General près la Cour Supreme, a dénoncé les dérives qui minent l’utilisation de ce document et énonce quelques voies et moyens pour un retour vers sa sécurisation autour du thème « la fragilisation du titre foncier au Cameroun ». Selon le représentant du Premier Président de la Cour Supreme, « l’obtention du titre foncier sur une parcelle constituait un évènement majeur dans la vie et même dans la famille du bénéficiaire ». Mais, depuis quelques années, le titre foncier semble perdre sa valeur et fait l’objet d’une banalisation injustifiée, au point de devenir un document a l’espérance de vie très limitée. Au rang des facteurs qui concourent à sa perte de valeur, le Président de la Chambre Judiciaire a cité les procédures d’immatriculation. Elles sont souvent émaillées d’irrégularités, de fraudes et de faux, ceci à cause des agents souvent véreux en charge de ces procédures. Il y a également le mauvais usage de l’information, la mauvaise utilisation du Global Positioning System-GPS- et l’établissement de 02 ou 03 titres fonciers sur une même parcelle. Il a par ailleurs souligné la mauvaise manipulation et le trafic des données cadastrales par des géomètres véreux, pourtant assermentes. Autre grief, le role des juridictions, notamment les tribunaux administratifs. Ces derniers, de l’avis de FONKWE Joseph FONGANG, malheureusement procèdent parfois à l’annulation des titres fonciers issus des ventes immobilières privées, matérialisées par des actes notaries. Pourtant, cela est proscrit par le Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifie et complète par le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005. Aussi, les dispositions législatives et règlementaires constituent une cause de fragilisation. Pour être propriétaire terrien de nos jours il faut avoir entre 70 et 75 ans et notre bien, au cas où il y en a, doit exister depuis 48 ans. Ainsi, les demandeurs sont souvent obligés d’utiliser des prête-noms des membres de leur famille plus âges pour se conformer à la loi. Un acte qui constitue pourtant une fraude. Les institutions bancaires n’ont pas été laissées en marge de ces dénonciations.
Solutions possibles
L’article 1 du Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifie et complète par le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005, convoque par le Président de la Chambre Judiciaire montre que le titre foncier revêt 03 caractères primordiaux qui en font un document essentiel. D’abord, le titre foncier est inattaquable en ce sens qu’il ne peut être conteste à sa délivrance. Ensuite, il est intangible parce qu’il ne peut être modifie, sauf en cas de rectification. Enfin, il est définitif parce qu’il s’octroie une fois sur la terre concernée et n’admet pas de titre concurrent. Il s’agit-là des caractères qui s’appliquent lorsque ce document est délivre dans les règles de l’art.
Pour redorer le blason du titre foncier au Cameroun, FONKWE Joseph FONGANG propose de renforcer les capacités des personnels de l’administration domaniale avec un accent sur les affaires foncières. Il suggère d’encadrer de manière rigoureuse les autorités des commissions consultatives et de sensibiliser les établissements bancaires et les microfinances sur le bon usage du titre foncier comme garantie fiable de crédit. Les sanctions pénales infligées à l’encontre des agents publics indélicats doivent être appliquées. Pour ce faire, l’article 205 du Code Pénal sur les écritures publiques et authentiques dispose en son alinéa
(1) : « est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir Législatif, soit du pouvoir Exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir Judiciaire, ou un acte dressé par une personne seule habileté à le faire ».
L’alinéa (2) du même article renchérit en ces termes : « est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de quarante mille (40 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait usage d’un des actes susvisés ainsi contrefait ou altéré ». Il a en outre propose la traduction des notaires complaisants devant les juridictions compétentes et précise qu’une révision des textes en vigueur en la matière est en cours.